C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
33. À moins d’une disposition contraire, une demande en cours d’instance est faite par écrit et notifiée aux autres parties. Elle est appuyée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits dont la preuve n’est pas au dossier. La demande et les preuves de notification doivent être déposées au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et une reproduction doit également en être transmise par courriel au greffier du Tribunal.
Une telle demande peut être contestée oralement.
Cette demande est entendue à une date déterminée par le président ou par le juge qu’il désigne.
Lorsque les circonstances le justifient, un juge peut autoriser qu’une demande soit faite oralement, lors d’une conférence de gestion, d’une conférence préparatoire ou de l’instruction.
Décision 2023-07-12, a. 33.
En vig.: 2023-09-01
33. À moins d’une disposition contraire, une demande en cours d’instance est faite par écrit et notifiée aux autres parties. Elle est appuyée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits dont la preuve n’est pas au dossier. La demande et les preuves de notification doivent être déposées au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée et une reproduction doit également en être transmise par courriel au greffier du Tribunal.
Une telle demande peut être contestée oralement.
Cette demande est entendue à une date déterminée par le président ou par le juge qu’il désigne.
Lorsque les circonstances le justifient, un juge peut autoriser qu’une demande soit faite oralement, lors d’une conférence de gestion, d’une conférence préparatoire ou de l’instruction.
Décision 2023-07-12, a. 33.